Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/02190

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/02190 - N° Portalis DBW3-W-B7I-436Q

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [L] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. VILLA HORIZON , dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

[V] [O] est propriétaire de deux parcelles sises [Adresse 10] - cadastrées BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 5] à [Localité 12], sur lesquelles sont construites deux villas : Sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 5] est la maison d’habitation des époux [O],Sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 9] est une maison d’habitation, destinée à la location. La société Villa Horizon est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section BK n°[Cadastre 6], d’une superficie de 1 662 m², sise [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 12]. Cette parcelle surplombe celles voisines de [V] [O]. Ce tènement foncier est issu de la division d’une unité foncière d’origine cadastrée section BK n°[Cadastre 8] et en constitue le lot B, sur laquelle a été autorisée la création d’un lot à bâtir. Sur le lot B, un permis de construire a été délivré valant démolition partielle de l’existant en vue de l’édification de deux maisons individuelles, puis deux permis de construire modificatifs.

La maison appelée 1 dans le permis de construire initial, et C par les demandeurs, est implantée en partie Nord-Ouest du lot B et la maison 2, appelée A par les demandeurs, est implantée en partie Nord-Est de ce même lot.

La construction d’une troisième villa, appartenant à la SCI EMA STELLA est prévue. Un constat a été réalisé par commissaire de justice le 03.02.2023. Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de [V] [O] née [L] et [Y] [O] par Pascal DEROO EURL le 09.10.2023.

Alléguant la création de vues et une perte d’ensoleillement, suivant acte de commissaire de justice en date du 18.06.2024, [V] [O] née [L] et [Y] [O] ont assigné LA SARL VILLA HORIZON en référé, au visa notamment des article 145 du Code de procédure civile et 1253 du Code civil, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.

A l’audience du 25.10.2024, [V] [O] née [L] et [Y] [O] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

LA SARL VILLA HORIZON, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1253 du Code civil, demandent de : « Juger que l’expert désigné n’aura pas dans sa mission à connaître de la description des troubles et nuisances, notamment les vues, perte d’ensoleillement et perte d’intimité en lien avec la construction de la maison 1 (villa C), à défaut pour les demandeurs de justifier de l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisant un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’instruction. Pour le surplus, Recevoir les plus expresses protestation et réserves de la société Villa Horizon quant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Condamner les époux [O] aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. »

L’affaire a été mise en délibéré au 25.10.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.