0P3 P.Prox.Référés, 19 décembre 2024 — 24/06537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE : Le 14 février 2025 à Mme [C] [B] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 février 2025 à Mme [K] [A] veuve [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06537 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5THN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [K] [A] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2019 à effet rétroactif au 1er novembre 2019, l'office public de l'Habitat "HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE" a donné à bail à usage d’habitation à Madame [K] [I] un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 346,92 euros, outre 9,28 euros d’accessoires, 138,31 euros de provisions sur charges et 31,20 euros au titre de la consommation d’eau froide ;
Des loyers étant demeurés impayés, l'office public de l'Habitat "HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE" a fait signifier à Madame [K] [I] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 1606,77 euros en principal ;
La situation d’impayés a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 10 juillet 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, dénoncé le 15 octobre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l'office public de l'Habitat "HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE" a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 18 juillet 2024 et prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [K] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 5] ; - condamner Madame [K] [I] à verser à Habitat [Localité 6] Provence la provision de 1 739,81 euros, comptes arrêtés au 09 octobre 2024 ; - condamner Madame [K] [I] à une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ; - condamner Madame [K] [I] à verser à Habitat [Localité 6] Provence la somme de 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à venir.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, l'office public de l'Habitat "HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE, représenté par son chargé de gestion au sein de la Direction du Contentieux, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 527,84 euros, comptes arrêtés au 10 décembre 2024 échéance du mois de novembre 2024 incluse, hors frais de procédure ;
Madame [K] [I] a comparu à l’audience en indiquant percevoir 1022 euros de retraite et vivre seule. Elle a déclaré souhaiter rester dans les lieux et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois ; Le bailleur a déclaré qu’il se s’opposait pas à ces demandes ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 ju