0P3 P.Prox.Référés, 19 décembre 2024 — 24/04628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE : Le 14 février 2025 à Me Corinne DE ROMILLY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 février 2025 à Me CHANARON Marie Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y] née le 19 Novembre 1982, demeurant [Adresse 3] (AJ totale) représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 1er décembre 2022, la Société d’HLM UNICIL a consenti à Madame [M] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 479,53 euros outre 136,45 de provisions sur charges. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [M] [Y], le 17 avril 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2992,47 € en principal. La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 18 avril 2023. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, dénoncé le 22 juillet 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, la Société d’HLM UNICIL a fait assigner en référé Madame [M] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des référés de : - constater faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire insérée dans le bail et ce, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989modifié par la loi du 29 juillet 1998 ; - déclarer Madame [M] [Y] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4]; - ordonner par voie de conséquence, qu’elle devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et, faute pour lui de ce faire, elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris le cas échéant, par le concours de la force publique ; - la condamner à payer à titre provisionnel la somme due à ce jour soit 6405,80 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code Civil ; - la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux ; - ordonner que la requérante soit autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix au frais et risques de l’expulsé ; -condamner la requise aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner également aux dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 19 décembre 2024. A l'audience, la Société d’HLM UNICIL, représentée par son avocat, s'en rapporte à son exploit introductif d'instance et verse aux débats un décompte actualisé de sa créance à la somme de 7872,51 euros au 30 novembre 2024. Madame [M] [Y] a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de : A titre principal Lui octroyer les plus larges délais de paiementPrononcer la suspension de la clause résolutoireA titre subsidiaire Accorder à Madame [M] [Y] les plus larges délais pour quitter les lieuxEn tout état de cause Débouter la société d’HLM UNICIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa bailleresse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas aux demandes de délais de apiement et de suspension de la clause résolutoire ; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limi