Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/02245

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/02245 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44S4

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.D.C. LA RESERVE REDON sis [Adresse 6] [Localité 3], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant au barreau de Montpellier

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/3316)

DEMANDEUR

S.A.S. SOLUTION EXPERTISE SINISTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant au barreau de Montpellier

DEFENDEUR

S.A. QBE EUROPE SA /NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1], pris en sa succursale en France dans son établissement principal sis [Adresse 8] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société France Etanche

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble en copropriété dénommé « LA RESERVE REDON » est situé [Adresse 6] [Localité 3].

Le syndic de la copropriété est la société FONCIA [Localité 9].

[R] [Y] et [J] [F] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement l’appartement B33 situé au 3ème étage du bâtiment B de la résidence LA RESERVE REDON.

[R] [Y] et [J] [F] se sont plaints d’infiltrations.

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 août 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [B] [U].

*

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9], a assigné en référé la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, en demandant de : - déclarer communes et opposables à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2022, - déclarer que les opérations expertales menées par [B] [U] se poursuivront au contradictoire de la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, - condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal frais et dépens au profit des consorts [F]-[Y], - condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02245.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES a appelé en la cause la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03316.

*

A l’audience du 25 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9] a maintenu ses demandes à l’identique. Il a demandé de : - déclarer communes et opposables à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2022, - déclarer que les opérations expertales menées par [B] [U] se poursuivront au contradictoire de la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, - condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal frais et dépens au profit des consorts [F]-[Y], - condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « - donner acte à la société SOLUTION EXPERTISE SINIST