Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/01986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/01986 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42BU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] [K] née le 23 Mars 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11], et actuellement [Adresse 8] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 13], pris en son établissement français dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [N]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ICB EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société ICB EXPERTISE
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ICB EXPERTISE
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [B] [K] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 6] [Localité 3].
La SASU ICB EXPERTISE est intervenue au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution selon devis du 1er décembre 2021. Une facture a été établie le 6 décembre 2021.
La SASU ICB EXPERTISE était assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon devis du 13 décembre 2021, [G] [B] [K] a confié la réfection totale de la terrasse à [R] [N], assuré auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
[G] [B] [K] aurait appliqué une retenue de garantie de 5% sur la facture de [R] [N] en raison de malfaçons affectant les dalles en bois.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de [G] [B] [K], qui a mandaté le Cabinet STELLIANT. L’expert a établi un rapport le 16 janvier 2023.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 24 et 30 avril 2024, [G] [B] [K] a assigné : [R] [N], la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de [R] [N], la SASU ICB EXPERTISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, [G] [B] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SASU ICB EXPERTISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : « - juger que la SASU ICB EXPERTISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise formée par [G] [B] [K], - juger que la SASU ICB EXPERTISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE, formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de la SASU ICB EXPERTISE et à la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit, - juger que la mission de l’expert devra notamment porter sur la détermination des éléments de nature à évoquer une réception et sur la date d’apparition des dommages,
- juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été résilié le 1er janvier 2024, soit antérieurement à la déclaration de sinistre, - condamner [G] [B] [K] aux entiers dépens. »
La société QBE EUROPE SA/NV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « - recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en ses protestations et réserves, - compléter