Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/03803

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/03803 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KNO

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [W] né le 05 Août 1998 à [Localité 9],

Monsieur [O] [W] né le 23 Février 1967 à [Localité 9],

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 6]

tous représentés par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. SERELIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

et encore en la cause :

N° RG 24/04438

DEMANDERESSE

S.A.S. SERELIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 6 aout 2023, Monsieur [O] [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [B] d’un véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 10], au prix de 6000 €.

Préalablement à cet achat, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 26 mai 2023 par la société SERELIA qui n’a relevé aucune défaillance majeure.

Le 29 août 2023, le véhicule a présenté un dysfonctionnement. Monsieur [O] [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la société LYA qui a révélé de nombreuses défaillances majeures.

En l’absence de solution amiable, Monsieur [O] [W] a saisi son assureur du litige qui a décidé d’organiser une expertise amiable du véhicule.

C’est dans ces circonstances que sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable, par actes de commissaires de justice en date des 3 et 9 septembre 2024, Monsieur [O] [W] et son fils [N] [W], utilisateur du véhicule, ont fait assigner Monsieur [D] [B] et la société SERELIA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule et requis condamnés solidairement aux dépens du référé. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/03803.

Par exploit du 10 octobre 2024, la société SERELIA a assigné en intervention forcée son assureur la société ALLIANZ. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/04438.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.

À cette date, Monsieur [O] [W] et Monsieur [N] [W], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.

Monsieur [D] [B] sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire, au vu du caractère non contradictoire de l’expertise amiable, et de l’absence de preuve d’une non-conformité ou vice-caché, et à la condamnation aux dépens des demandeurs.

La société SERELIA sollicite la jonction des deux procédures, la société ALLIANZ étant assureur de sa responsabilité civile, forme des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.

La société ALLIANZ ne s’oppose ni à la jonction ni à la demande d’expertise.

La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.

SUR CE

Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner jonction des deux procédures comme visées au dispositif ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment des constatations de l’expert, lors des opérations d’expertise amiable la preuve de la matérialité d’un nombre conséquent de désordres affectant le véhicule acquis le 6 août 2023 par Monsieur [O] [W] , aux fins d’utilisation par son fils Monsieur [N] [W], auprès de Monsieur [D] [B] ; Qu’en conséquence Monsieur [O] [W] et Monsieur [N] [W] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à leurs frais avancés selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu’il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [B], la société AUTO CONTROLE et la société ALLIANZ aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures 24/03803 et 24/04438 sous le numéro 24/03803,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [V] [M] [C] [Adresse 7] [Loca