Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 23/05331

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 23/05331 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CHT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [4] sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage

représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], indique que l’appartement B206 de [E] [M], subit des infiltrations qui proviendraient de l’appartement B306, situé au-dessus et appartenant à [L] [S].

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], s’est plaint de ce que ces infiltrations auraient pour effet de dégrader les parties communes.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 14 septembre 2018, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Z] [K].

*

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE a demandé de : « - débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4], - venir la SA ALLIANZ IARD prendre toutes les conclusions utiles, - déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 14 septembre 2018, - rejeter toutes prétentions contraires, - réserver les dépens. »

La SA ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « - rejeter toutes demande d’expertise judiciaire formée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage comme irrecevable en l’absence de déclaration de sinistre dommages-ouvrage préalable à la procédure judiciaire, au titre des désordres en partie communes, - rejeter la demande d’expertise judiciaire formée contre la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres d’infiltrations en partie privative (appartement B206), seuls déclarés préalablement à la procédure, comme dépourvu de motif légitime (action du Syndicat des copropriétaires contre la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, étant prescrite au titre de ces désordres), - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - subsidiairement, si par impossible la mesure d’expertise devait être ordonnée à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de procédure, de faits, de droits et de garanties, - condamner le Syndicat des copropriétaires [4] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »

L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise

En l’espèce, il ressort notamment de la note aux parties de l’expert du 23 octobre 2023 qu’un défaut de mise en œuvre de la salle de bain au moment de la construction de l’immeuble et plus particulièrement du calage de la baignoire serait à l’origine des infiltrations dans l’appartement de Madame [M].

La SA ALLIANZ IARD se prévaut de ce que le sinistre au titre des dégradations des parties communes n’aurait pas été déclaré, pour solliciter le rejet de la demande du Syndicat des copropriétaires. De plus, la SA ALLIANZ IARD se prévaut de ce que les désordres affectant les parties privatives dans l’appartement B206 de [E] [M] et ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre ont fait l’objet d’un refus de garantie et que l’action serait prescrite.

Les questions de la déclaration de sinistre et de l’absence de déclaration du sinistre, ainsi que