Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/02014

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42HE

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [J] [G] née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [W] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [W] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[J] [G] était propriétaire d’une maison située [Adresse 12].

Par acte du 18 juin 2012, [J] [G] a fait donation à ses filles [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] de 80% de la nue-propriété de cette maison et en réservant à son profit l’usufruit du bien et en conservant 20% de la nue-propriété du bien.

Le 4 octobre 2021, à la suite de la survenance de fortes pluies [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont déploré un glissement partiel du terrain et de la clôture.

Une expertise amiable a été diligentée par GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de [J] [G], qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT. Le montant des travaux a été évalué à la somme de 15 358 €.

Un devis portant sur la réfection du mur a été réalisé par la société SACCOCCIO à la demande de [J] [G] et évaluant le montant des travaux à la somme de 39 688 €.

Par courriel du 2 février 2023, le devis a été transmis à l’assureur de [J] [G].

Par courriel du 5 décembre 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE a indiqué à [J] [G] que : « il semblerait qu’il y ait un désaccord entre le montant chiffré par notre expert et l’analyse de l’entreprise. Je me rapproche de notre expert pour suite à donner ».

[J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont contesté le montant des travaux évalués par l’expert de GROUPAMA MEDITERRANEE.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) GROUPAMA MEDITERRANEE, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile en demandant de : « - ordonner à GROUPAMA MEDITERRANEE de communiquer à [J] [G] le rapport d’expertise établi par l’expert désigné par elle concernant le glissement partiel de terrain et de clôture suite à la catastrophe naturelle survenue le 4 octobre 2021, - assortir cette obligation de communication d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à décision à intervenir, - désigner un expert judiciaire, - condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice qui couvrira les premiers frais d’expertise, - condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. »

A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont demandé de : « - débouter GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, - désigner un expert judiciaire, - condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice qui couvrira les premiers frais d’expertise, - condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. »

GROUPAMA MEDITERRANEE par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « - donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE de ce que le rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT est versé aux débats, - dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de GROUPAMA MEDITERRANEE à communiquer le rapport établi par le Cabinet POLYEXPERT suite à la catastrophe naturelle survenue le 4 octobre 2021, - donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, étant précisé que les frais doivent re