Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/03309

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/03309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F5N

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE NOUVEAU TRIDENT SITUE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Fergan SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 5]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

[D] [A] est propriétaire d’un appartement au 4ème étage au sein de l’immeuble dénommé LE NOUVEAU TRIDENT situé [Adresse 3].

La SCI SOCRIS est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble et donné en location à Madame [C].

En décembre 2018, Madame [C] a constaté des infiltrations d’eau sur son balcon en provenance de la sous-face du balcon sus-jacent. Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative son assureur, qui a mandaté le Cabinet CME.

Un rapport a été établi le 31 janvier 2022, aux termes duquel l’expert a estimé que les infiltrations pouvaient provenir d’un défaut de traitement du joint de jonction des deux balcons d’angle de [D] [A], imputable au syndicat des copropriétaires, et d’un arrosage excessif de ses plantes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2022, la société FONCIA en sa qualité de gestionnaire de l’appartement situé au 3ème étage, a demandé à [D] [A] de prendre les mesures nécessaires et de cesser l’arrosage excessif de ses plantes.

Le 31 octobre 2022, une sommation de faire a été signifiée à [D] [A].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE NOUVEAU TRIDENT situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FERGAN, a assigné [D] [A], en référé, au visa notamment des articles 835 et 145 du code de procédure civile, en demandant : « A titre principal : - condamner [D] [A], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à prendre toutes dispositions pour mettre fin aux infiltrations d’eau en provenance de son balcon, et notamment à traiter le joint de jonction des deux balcons d’angle, - déclarer que le magistrat des référés demeurera expressément compétent pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte s’il y a lieu, A titre subsidiaire : - désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, En tout état de cause : - condamner [D] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi, - condamner [D] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

A l’audience du 25 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE NOUVEAU TRIDENT situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FERGAN a maintenu ses demandes à l’identique.

[D] [A], valablement assigné à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de travaux sous astreinte

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’obligation de [D] [A] de réaliser les travaux sollicités n’est pas démontrée avec certitude à ce stade. Seule une expertise pourra déterminer la provenance des désordres et les responsabilités qui en découlent.

Dès lors cette demande sera rejetée.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du jug