Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/03208

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/03208 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EW4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SAINT LOUIS, ayany élu domicile chez la SARL Immobilière du Forum dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. GENERALE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Faits procédure et prétentions des parties

Par acte du 7 août 2024, la SCI SAINT LOUIS, représentée par son gérant en exercice, propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1], a assigné en référé la société GENERALE DISTRIBUTION pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de justification d’assurance, obtenir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce : son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sa condamnation à lui payer :une provision de 13 656,31 € à valoir sur loyers impayés au 30 septembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation journalière de 1300 €,les dépens comprenant le coût du commandement de payer et 2 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Elle vise au soutien de ses prétention : le bail du 10 juin 1986, les différents avenants successifs,l’acte de cession du 7 décembre 2023le commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme de 13 263,98€ le 17 avril 2024, visant la clause résolutoireles justificatifs de charges et taxe foncière. A l’audience du 17 janvier 2015, elle maintient ses prétentions, en modifiant la provision au titre des loyers impayés par la production d’un décompte actualisé de sa créance à 11 980,86 € au 31 mars 2025.

La société GENERALE DISTRIBUTION conclut à titre principal au débouté des demande, au vu d’une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, et de sa justification d’assurance, et la condamnation de la demanderesse à la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite, sur le montant qu’elle reconnaît devoir, soit 7915,45€, les plus larges délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Elle explique que préalablement à son acquisition du fonds de commerce auprès de la société 5B, le rédacteur de l’acte s’était enquis auprès de la bailleresse de ce que la société 5B était bien à jour du règlement des loyers et charges. Une régularisation pour un montant de 3228,77 € était intervenue avant la signature de l’acquisition le 7 décembre 2023.

Motifs

Il résulte des documents produits par La SCI SAINT LOUIS, que les parties sont liées par un bail commercial établi le 10 juin 1986 situé [Adresse 1], suite à l’acte de cession du fonds de commerce du 7 décembre 2023.

Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.

Face à des impayés, la SCI SAINT LOUIS a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d’une assurant, visant une clause résolutoire que les pièces produites ne permettent toutefois pas de corroborer.

De plus, l’examen des pièces ne fait pas apparaître une dette locative incontestable, la fixation d’une telle dette relevant du juge du fond.

Il n’y a donc pas lieu à référé. La demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La demanderesse conservera la charge des dépenses, et, en équité, chaque partie conservera la charges des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Par ces motifs

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :

Constatons l’absence de clause résolutoire et une contestation sérieuse sur le montant de la dette ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS par conséquence la SCI SAINT LOUIS de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI SAINT LOUIS ;

DEBOUTONS la SCI SAINT LOUIS et la société GENERALE DISTRIBUTION de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La greffière, La présidente,