Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04149 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N65
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] née le [Date naissance 3] 1998, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
MADAME [O] [E], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 28 mars 2024 à [Localité 5], impliquant un véhicule assuré par LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD.
Le conducteur du véhicule impliqué a refusé de faire un constat amiable, n’étant pas le propriétaire du véhicule et n’étant pas titulaire du permis de conduire.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, MADAME [O] [E] a présenté une cervicalgie, rachialgie et scapulalgie gauche, une douleur para vertébrale musculaire, et un choc émotionnel.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 et 27 septembre 2024, MADAME [O] [E] a assigné LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Appelée pour la première fois le 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle MADAME [O] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 3000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, conclut à titre principal au débouté des demandes, en l’état d’une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de la victime, et à titre subsidiaire émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision, ainsi que le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, en dépit de l’absence de constat amiable, les pièces versées montrent les circonstances dans lesquelles il n’a pas pu être réalisé, et il n’y a pas de contestation de ce que le véhicule impliqué était assuré auprès de la requises. Les éléments médicaux datés du jour même de l’accident et les photographies corroborent la matérialité de l’accident. En conclusion, l’expertise médicale de MADAME [O] [E] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'im