0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/06280

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE : Le 20 février 2025 à Mme [M] [X] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06280 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RUT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X] [S] épouse [M] née le 12 Octobre 1954 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 3] comparante

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Y] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2022, [X] [M] a donné à bail à [D] [T] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 5] pour un loyer mensuel charges comprises de 750 euros.

Se prévalant de loyers impayés, [X] [M] a fait signifier à [D] [T] par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 un commandement de justifier de l’attestation d’assurance et de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 500 euros en principal.

Par un congé en date du 17 octobre 2023, [X] [M] a fait signifier à [D] [T] par acte de commissaire de justice son intention de ne pas renouveler le bail compte tenu notamment de l’existence de la dette locative de l’absence de justification de l’attestation d’assurance et fait indiquer qu’en conséquence le bail expirait le 28 janvier 2024.

Par une sommation interpellative en date du 30 septembre 2024, il était rappelé les termes des actes précédents et sollicité une réponse à ceux-ci.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [M] a fait assigner [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater que [D] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2024 en application du congé délivré ; - ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [D] [T] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - prononcer la suppression du délai imposé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner [D] [T] à payer à titre provisionnel à [X] [M] et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros avec indexation ; - condamner [D] [T] à payer à [X] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner [D] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience le demandeur a renouvelé ses premières demandes, en précisant que la dette égalait désormais la somme de 10 075 euros au 28 novembre 2024, et le défendeur n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 8 octobre 2024 a été dénoncée le 9 octobre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.

Enfin, la qualité de propriétaire de [X] [M] n’est pas contestée alors qu’il est acquis qu’elle se trouve être le bailleur du bien en cause à l’examen du titre et du bail produit.

Par conséquent, [X] [M] est recevable en ses demandes.

Sur le fond :

Sur la résiliation du bail par l’effet du congé :

Il est constant que le preneur d'un contrat de bail doit s’acquitter du paiement des loyers aux termes convenus et justifier de son attestation d’assurance en application de l'article 7 de la loi n°89-462