Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/01957

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/01957 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZR4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 2 mai 2024, MONSIEUR [U] [R] a assigné LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES et la CPAM des BDR en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il a soutenu avoir, le 17 juin 2023, à [Localité 7], chuté dans la rue, renversé par un chien dont le propriétaire n’a pas été identifié. Il a produit des attestations de témoins de l’accident.

Le certificat médical des urgences le jour de l’accident mentionne une fracture de la malléole externe.

A l’audience du 17 janvier 2025, à la suite de 3 renvois successifs à la demande des parties, MONSIEUR [U] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES a conclu au débouté des demandes adverses, soulevant une contestation sérieuse.

La CPAM des BDR, assignée par remise à personne morale, était absente et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

MONSIEUR [U] [R], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise médicale de MONSIEUR [U] [R].

Commettons pour y procéder :

[N] [B] [Adresse 6] [Localité 2]

Expert, avec pour mission de:

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner MONSIEUR [U] [R], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’ac