Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/01910

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/01910 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZHR

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X], [N], [S] [F] né le 16 Août 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [C] née le 08 Mars 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Y] né le 05 Mai 1938 à , demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Maître Didier BESSADI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[X] [F] et [D] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] [Localité 2]. A l’arrière de ce bien, trois maisons surplombent le terrain de [X] [F] et [D] [C], dont celle de [J] [Y].

[X] [F] et [D] [C] ont constaté que la partie du mur séparant leur bien de celui de [J] [Y] était partiellement détruite et menaçait de s’effondrer.

Un procès-verbal de constat a été établi le 9 avril 2024.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, [X] [F] et [D] [C] ont assigné [J] [Y] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

A l’audience du 25 octobre 2024, [X] [F] et [D] [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

[J] [Y] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les frais et les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 9 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.

[X] [F] et [D] [C] supporteront les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[M] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Mèl : [Courriel 6]

Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] [Localité 2], après avoir convoqué les part