Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04383 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
MADAME [I] [C], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 16 septembre 2024 à [Localité 7], impliquant un véhicule assuré par LA SOCIÉTÉ MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, MADAME [I] [C] a présenté une cervicalgie et une lombalgie.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 10 octobre 2024, MADAME [I] [C] a assigné LA SOCIÉTÉ MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 04 septembre 2024, MADAME [I] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il/Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner LA SOCIÉTÉ MATMUT au paiement : d’une provision de 6000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, LA SOCIÉTÉ MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1500 euros, ainsi que le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de l’action prématurée n’ayant pas permis d’envisager une indemnisation amiable.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de MADAME [I] [C] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de MADAME [I] [C] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2000 €.
En conclusion la demand