0P3 P.Prox.Référés, 20 février 2025 — 24/03109

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE : Le 20 février 2025 à Me BOVE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 février 2025 à Me THAREAU Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03109 - N° Portalis DBW3-W-B7I-464B

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [U] domiciliée : chez SASU BOVE LAW OFFICE, [Adresse 5] représentée par Me Anais BOVE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [R] né le 17 Juillet 1978 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] non comparant

Madame [C] [K] née le 14 Août 1981 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009552 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 4 août 2015, [Z] [U] a donné à bail à [F] [R] et [C] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 800 euros outre 150 euros de provisions sur charges.

Par arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour d’appel d’[Localité 4] a, notamment, confirmé l’ordonnance en date du 16 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté [Z] [U] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à effet au 11 janvier 2021, et l’a infirmé pour le surplus en condamnant solidairement [F] [R] et [C] [K] à payer à [Z] [U] la somme provisionnelle de 381,85 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2021 inclus, déboutant [Z] [U] de sa demande de voir enjoindre à [F] [R] et [C] [K] de lui produire sous astreinte les justificatifs sur les cinq dernières années de l’entretien annuel des chauffe-eaux électrique et à gaz, et de sa demande tendant à voir contraindre [F] [R] et [C] [K] de remettre en état le compteur du chauffe-eau à gaz comme il l’était lors de l’entrée.

Se prévalant de loyers impayés, [Z] [U] a fait signifier à [F] [R] et [C] [K] par acte de commissaire de justice du 12 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 243,73 euros en principal.

La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 4 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [U] a fait assigner [F] [R] et [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; - ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [F] [R] et [C] [K] et celle de tous occupants de leur chef sous huitaine avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté le cas échéant d’un technicien aux frais des défendeurs ; - séquestrer les effets mobiliers en sûreté des loyers échus et des charges locatives aux frais des défendeurs ; - condamner [F] [R] et [C] [K] à payer à titre provisionnel à [Z] [U] la somme provisionnelle de 2 317,72 euros au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du commandement, de l’assignation, ou de la décision, 154,36 euros au titre du coût du commandement de payer en date du 12 février 2024, 1 959,64 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 12 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement, de l’assignation, ou de la décision ; - enjoindre à [F] [R] et [C] [K] de communiquer sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la notification de l’ordonnance à intervenir : - pour le chauffe-eau à gaz l’attestation d’entretien et de vérification annuelle par un professionnel pour les 5 dernières années ; - pour le chauffe-eau électrique l’attestation de la vérification annuelle par un professionnel pour les 5 dernières années ; - l’attestation d’assurance locative des 5 dernières années ; - condamner [F] [R] et [C] [K] à payer à [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner [F] [R] et [C] [K] aux dépens en ce