0P3 P.Prox.Référés, 21 novembre 2024 — 24/02376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE : Le 07 février 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 février 2025 à Me Hugo BONACA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02376 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2L (RG 24/6676)
PARTIES : DEMANDERESSE Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3] (AJ totale) représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEMANDERESSE Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEFENDEURS Monsieur [X] [A] venant aux droits de Madame [Y] [A] pris en sa qualité d’usufruitier, domicilié : chez SARL CABINET O. TRAVERSO (Administrateur de biens), [Adresse 1] non comparant
Monsieur [Z] [A] venant aux droits de Madame [Y] [A] pris en sa qualité de nu-propriétaire, domicilié : chez SARL CABINET O. TRAVERSO (Administrateur de biens), [Adresse 1] non comparant
Madame [H] [A] venant aux droits de Madame [Y] [A] pris en sa qualité d’usufruitière, domiciliée : chez SARL CABINET O. TRAVERSO (Administrateur de biens), [Adresse 1] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 janvier 2014, Madame [Y] [A] a consenti à l’association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône) un bail en vue d'une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 2] ;
Par acte sous seing privé établi le 28 mai 2015, l’association SOLIHA PROVENCE a sous-loué ce logement à Monsieur [F] [J] et Madame [E] [C] ép [J], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 575 euros et 45 euros de provisions sur charges.
Monsieur [X] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [A] sont venus aux droits de Madame [D] [A].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, Monsieur [X] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [A] ont délivré un congé aux fins de vente à l’association SOLIHA PROVENCE, à effet au 19 janvier 2024.
L'association SOLIHA PROVENCE a, par acte de commissaire de justice signifié le 7 juin 2023, dénoncé ce congé à Monsieur [F] [J] et Madame [E] [C] ép [J], avec sommation de libérer les lieux pour la date du 19 janvier 2024.
Monsieur [F] [J] et Madame [E] [C] ép [J] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [E] [C] ép [J] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a dénoncé cette procédure et a assigné en intervention forcée Monsieur [X] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [A] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A l'audience, l’association SOLIHA PROVENCE, Monsieur [F] [J] et Madame [E] [C] ép [J], représentés par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Monsieur [X] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [H] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il