Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/02121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43IB
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] née le 23 Décembre 1978 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS HTAGIMMO , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [P] né le 28 Juin 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/3248)
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] né le 28 Juin 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ELIOS MACONNERIE RENOVATION.
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS HTAGIMMO , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2022, [T] [Z] a acquis auprès d’[H] [P] un bien immobilier situé [Adresse 2].
L’acte de vente mentionne que le vendeur avait fait réaliser des travaux d’aménagement et de rénovation d’intérieur par la société ELIOS MACONNERIE RENOVATION.
[T] [Z] s’est plaint de la découverte de vices affectant le bien.
Un procès-verbal de constat a été établi le 21 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, le conseil de [T] [Z] a mis en demeure [H] [P] de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution de la somme de 599 000 €.
Par courriel du 6 mars 2024, [H] [P] a notamment indiqué que les fissures en façade relevaient des parties communes, que des fissures ont été reprises lors des travaux de rénovation de 2021, qu’elles s’expliquaient par la nature friable du terrain et que des travaux postérieurs à la vente avec la construction de plusieurs immeubles neufs ont dû aggraver les fissures.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 mai 2024, [T] [Z] a assigné [H] [P] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SCI PROSPER, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, en demandant de : - ordonner une expertise, - constater que [T] [Z] subit des préjudices de jouissance, moraux et financier qui ne sont en l’état pas sérieusement contestables, - condamner [H] [P] à payer à [T] [Z] la somme de 6000 € à titre de provision ad litem, - condamner [H] [P] à payer à [T] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02121.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, [H] [P] a appelé en la cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société ELIOS MACONNERIE RENOVATION.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03248.
A l’audience du 25 octobre 2024 [T] [Z] a maintenu ses demandes à l’identique.
[H] [P], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « - joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/02121 et RG n° 24/03248. - donner acte à [H] [P] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentée par [T] [Z], - dire et juger que la mission de l'expert judiciaire devra être circonscrite aux griefs expressément visés dans l'assignation de [T] [Z] et dans le procès-verbal de constat du 21 novembre 2023, - inclure à la mission confiée à l’expert judiciaire : - de déterminer si les désordres allégués par [T] [Z] trouvent leur siège dans le lot de copropriété de [T] [Z], dans un autre lot de copropriété ou dans les parties communes de l’immeuble - débouter [T] [Z] de ses demandes de condamnation provisionnelle à l’encontre de [H] [P], - rejeter toutes demandes, fins et pr