Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/03235

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/03235 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FBO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [G] née le 23 Mai 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. ASL CUISINES (AVIVA), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par un bon de commande du 11 novembre 2023, [O] [G] a confié à la société ASL CUISINES exploitant sous l’enseigne AVIVA CUISINE, SAS, l’aménagement et la pause de divers placards dans le cadre de la rénovation d’un appartement sis [Adresse 4], au prix de 26.801,57 € TTC. Le solde du prix a été réglé intégralement à la livraison de marchandise le 06 février 2024.

Déplorant diverses malfaçons et défaut d’installation de certains meubles, [O] [G] a fait établir deux constats par un commissaire de justice les 16 février 2024 et 16 avril 2024.

Les parties n’ont pu parvenir à un accord.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 10.07.2024, [O] [G] a assigné la société ASL CUISINES exploitant sous l’enseigne AVIVA CUISINE, SAS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

A l’audience du 25.10.2024, [O] [G] a maintenu ses demandes à l’identique.

la société ASL CUISINES exploitant sous l’enseigne AVIVA CUISINE, SAS, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise et des contestations en ce qui concerne la demande provisionnelle. Elle a conclu au débouté des demandes de condamnation adverses. et a sollicité la condamnation de [O] [G] au paiement de *** € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

la société ASL CUISINES exploitant sous l’enseigne AVIVA CUISINE, SAS, se prévaut d’un comportement de [O] [G] si exigeant qu’il en aurait présenté un caractère fautif, pour contester la demande provisionnelle.

La demande de provision se heurte dès lors à une contestation sérieuse incontournable ne permettant pas d’y faire droit. En outre, l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

Sur les demandes accessoires :

Il résu