Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/01374

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/01374 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VXB

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [Y] né le 29 Mars 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [V] [H] épouse [Y] née le 25 Décembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] sont propriétaires d’une parcelle de terrain d’une superficie de 934 m² sur laquelle est bâtie leur maison à usage d’habitation, située [Adresse 1] et cadastrée Section 860 E n°[Cadastre 6]. On y accède grâce à une servitude de passage sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] (propriété [K]) et n°[Cadastre 4] (devenuen°[Cadastre 9] aujourd’hui) et [Cadastre 8] (propriété [N]). Bénéficie également de cette servitude de passage le fonds voisin cadastré E[Cadastre 5].

Chacun des trois fonds est clôturé par rapport à ce passage, qui, à son autre extrémité, présente un portail sur la voie publique, [Adresse 10].

Un litige est né, relatif au verrouillage de ce portail. Les parties divergent sur la narration des faits, [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] se prévalent que ce portail était auparavant maintenu ouvert, [E] [N] que seuls [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] refusaient de verrouiller le portail et qu’il se serait contenté de changer la serrure et de remettre aux occupants des fonds dominants la nouvelle clé.

Les parties n’ont pu parvenir à un accord relatif à la situation du portail en cause.

Par assignation du 26.03.2024, [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] ont assigné [E] [N], en référé aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 701 du code civil : « DECLARER la demande de Monsieur [F] [Y] et Madame [R] [V] [H] épouse [Y] recevable et bien fondée, CONSTATER que les travaux de réhabilitation réalisés par Monsieur [E] [N] consistant en la pose d’une serrure à clé et le maintien fermé et verrouillé du portail implanté à l’entrée du passage desservant la propriété des époux [Y], et sur lequel ils bénéficient d’un droit de servitude de passage établi sur les parcelles cadastrées Section 860 E n°[Cadastre 9]-[Cadastre 8]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7], rendent plus incommode l’usage de cette servitude et sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ; ENJOINDRE à Monsieur [E] [N] de procéder à la dépose de la serrure permettant le verrouillage du portail dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; FAIRE interdiction à Monsieur [E] [N] de procéder à la procéder à la fermeture des vantaux du portail, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [E] [N] aux entiers dépens. »

A l’audience du 25.10.2024, [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, maintiennent les mêmes demandes.

[E] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de dire que le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître et subsidiairement, de débouter les demandeurs de leurs demandes. Il demande reconventionnellement 2000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des « voies de fait et atteintes à la propriété », 2000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du « non-respect des conditions d’usage de la servitude de passage » et la condamnation sous astreinte de [F] [Y] et [R] [V] [Y] née [H] à refermer le système de clôture. 2000 € sont également demandés au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Aucune des parties ne s’est opposée à la médiation proposée par la présidente d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Par ailleurs,