Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/02051

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/02051 - N° Portalis DBW3-W-B7I-422N

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [E] né le 04 Août 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [L] née le 29 Janvier 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.A. DITADA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. VILLA SUD CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RCP et décennal de la société VILLA SUD CONCEPTION

représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ,

représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La SCA DITADA est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 9] cadastré CI n°[Cadastre 3], sur lequel se trouve deux maisons d’habitation. [U] [E] et [J] [L], associés de la SCA, et leur fils, habitent dans l’une des deux maisons.

La SCA DITADA a conclu le 14 février 2022 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL VILLA SUD CONCEPTION.

La réception est intervenue le 2 mars 2023 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la société EXPERTIS, mandatée par [U] [E] et [J] [L], a notifié les réserves à la SARL VILLA SUD CONCEPTION et annexé un rapport établi le 6 mars 2023.

Un procès-verbal de constat a été établi le 26 janvier 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 mai 2024, la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] ont assigné la SARL VILLA SUD CONCEPTION et la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL VILLA SUD CONCEPTION, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SCA DITADA, [U] [E] et [J] [L] ont demandé de : « - ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des requis, - condamner la SARL VILLA SUD CONCEPTION à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. »

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de : « - juger que l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est fondée et recevable et y faire droit, - juger que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer, notamment à leur contradictoire, une mesure d’expertise judiciaire, S’il devait être fait droit à cette demande, - impartir à l’expert judiciaire mission habituelle et complète en pareille matière comprenant, notamment, les chefs de mission suivants : - indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - soumettre à la discussion des parties ses pré-conclusions ou sa note de synthèse en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations, lequel délai ne saurait être inférieur à six semaines, - juger que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront mis à la charge des requérants, cette mesure étant ordonnée dans leurs intérêts, - juger que les dépens seront mis à la charge des requérants, sauf décision ultérieure du juge du fond, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »

La SARL VILLA SUD CONCEPTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé : « En tout état de cause, y compris si une mesure d’expertise était ordonnée et un expert désigné à cet effet : - juger que l’action en référé a été formée plus d’un an après la réception des travaux intervenue le 2 mars 2023, - ordonner, en conséquence, l’irrecevabilité des demandes fondées sur l