0P3 P.Prox.Référés, 19 décembre 2024 — 24/06381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE : Le 14 février 2025 à Me DEFENDINI [Localité 3] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 février 2025 à M. [O] [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06381 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SIF
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION , OPAC SUD EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 18 janvier 2011, l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD a donné à bail à Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 325,35 euros ; Madame [E] [B] a donné congé par courrier du 7 avril 2023 ; Des loyers étant demeurés impayés, l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD a fait signifier à Monsieur [O] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 9286,19 euros, en principal ; La situation d’impayés a été signalé à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 6 juin 2024 ; Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, dénoncé le 11 octobre 2024 au Préfet des BOUCHES DU RHONE, l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD a fait assigner en référé Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir en substance: - le constat de la résiliation du bail entre les parties par l’effet de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers ; - l'expulsion de Monsieur [O] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ; - la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 14724,67 euros due au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêt de droit à compter de l’ordonnance à intervenir, à parfaire ou à diminuer ; - la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer indexé jusqu'à son départ effectif des lieux ou reprise de possession des lieux par commissaire de justice; la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 décembre 2024 date à laquelle l’office public de l’habitat 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 5000 euros au 30 novembre 2024 ; Monsieur [O] [Y] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en déclarant avoir un enfant hébergé et un 2ème qui vit chez sa mère et pour lequel il verse une pension alimentaire de 150 euros ; il a ajouté travailler à la SNCF et percevoir environ 2000 euros de revenus mensuels ; Le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ces demandes ; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujou