Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/03284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03284 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FP3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société COVEA RISKS
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NOVAFLUX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10] -[Localité 5]E, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société COVEA RISKS
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA syndic [Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 29 novembre 2016, la SCCV SEA ONE a confié à [F] [N] une mission portant sur la maîtrise d’œuvre d’un programme de logements collectifs d’une surface de 3200 m2 d’une zone de restauration et de parkings sur un terrain situé [Adresse 1] [Localité 3].
Les marchés étaient passés en corps d’état séparé. Le lot n°12 plomberie sanitaire a été confié à la société QUALICLIMAT.
Les travaux ont débuté le 29 juillet 2019.
La SCCV SEA ONE s’est plaint de désordres affectant le lot confié à la société QUALICLIMAT.
Par ordonnance de référé d’heure à heure du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 décembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [J] [R] à la demande de la SCCV SEA ONE et au contradictoire de [F] [N], de la société QUALICLIMAT et de la SAS TEP INGENIERIE.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 juillet 2024, [F] [N] a assigné en référé la SAS NOVAFLUX INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la SAS TEP INGENIERIE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, d’obtenir la condamnation de la SAS NOVAFLUX INGENIERIE à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard ses attestations d’assurances pour les années 2020, 2021, 2022 et 2024 et ce à compter de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, [F] [N] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, est intervenue volontairement à la procédure.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - recevoir l’intervention volontaire à titre principal du Syndicat, - déclarer commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 3], la mesure d’expertise décidée par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, - sur la demande d’extension de mission, - déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (non façons, défaut de levée de réserve, malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation, notamment sur les ouvrages suivants : - VMC, - fuite de plomberie, - climatiseur, - étanchéité gros œuvre, - perte de pression d’eau au niveau des détendeurs et des robinets, - problème de réalisation des réseaux d’eau chaude qui entraine présence et prolifération de bactéries toxiques, - dire si les désordres rendent les biens examinés impropres à leur destination, s’ils affectent ou non la solidité de l’ouvrage ou s’ils résultent ou non d’un vice du sol et / ou s’ils affectent des éléments constitutifs ou des éléments d’équipement, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le