Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/03259

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/03259 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FHH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SOULIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LE GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SOULIAC est propriétaire d’un studio situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 2].

La SCI GRAND SUD est propriétaire de deux appartements situés au premier étage.

[E] [C], propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, s’est plainte d’infiltrations.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 22 avril 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [P] [D].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024 la SCI SOULIAC a assigné en référé la SCI LE GRAND SUD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SCI SOULIAC a demandé de : - rendre commune et opposable à la SCI LE GRAND SUD l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE désignant [P] [D] en qualité d’expert, - débouter la SCI LE GRAND SUD de l’intégralité de ses prétentions, - juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI LE GRAND SUD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : - débouter la SCI SOULIAC de sa demande de voir déclarer communes et opposables les opérations de [P] [D] à la SCI LE GRAND SUD, - condamner la SCI SOULIAC à verser à la SCI LE GRAND SUD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

En l’espèce, une expertise est en cours concernant des infiltrations affectant l’appartement de [E] [C] au sein de l’immeuble du [Adresse 2]. La SCI LE GRAND SUD se prévaut d’avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert pour solliciter le rejet de la demande d’ordonnance commune. Toutefois, la SCI LE GRAND SUD étant propriétaires de deux appartements au sein de cet immeuble et l’expert ayant mis en évidence que certains désordres pouvaient trouver leur origine au sein de ces appartements, il est important que celle-ci demeure en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SCI LE GRAND SUD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.

Les dépens resteront à la charge de la SCI SOULIAC.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la SCI LE GRAND SUD l’ordonnance de référé de céans du 22 avril 2022 (RG N° 22/00700) ;

Déclarons communes et opposables à la SCI LE GRAND SUD les opérations d’expertise confiées à [P] [D] ;

Disons que la SCI LE GRAND SUD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI SOULIAC d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir