Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/03250

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/03250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FFM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [V] née le 16 Juillet 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me Sacha PRIAMI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laura TATON, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSES

S.A.S. OXION, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. DECOGRANIT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. BEKO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Philippe PENSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Myriam ROUSSEAU avocat plaidant au barreau de Bordeaux

EXPOSE DU LITIGE

[E] [V] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] - [Localité 1].

Elle a confié à la SAS OXION la conception, la commande, la mise en place et l’installation d’équipements électroménagers de la cuisine. Un lave-vaisselle de marque BEKO a été commandé par la SAS OXION. Une facture a été établie le 18 avril 2022 d’un montant de 17 950 €.

Le plan de travail en granit a été commandé auprès de la SAS DECOGRANIT. Une facture a été établie le 7 juillet 2022.

[E] [V] s’est plainte de malfaçons à la suite de la réalisation des travaux.

La société SDME, prestataire de la SAS BEKO France, est intervenue pour procéder au remplacement du joint de tour de porte du lave-vaisselle. Un bordereau d’intervention a été établi le 12 juillet 2023 sur lequel la société SDME a indiqué que le lave-vaisselle bougeait et qu’il fallait revoir la fixation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, le conseil de [E] [V] a mis en demeure la SAS OXION de procéder à la réparation et à la réinstallation des éléments litigieux.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [E] [V] qui a mandaté le cabinet ELEX. Deux réunions d’expertise amiable ont été organisées. Un rapport a été établi le 28 février 2024. Un second rapport a été établi le 16 avril 2024.

*

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16, 22 et 25 juillet 2024, [E] [V] a assigné la SAS OXION, la SAS DECOGRANIT et la SAS BEKO FRANCE en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

A l’audience du 25 octobre 2024 [E] [V] a maintenu ses demandes à l’identique.

La SAS BEKO France, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de : « - constater que la SAS BEKO France ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, - ajouter à la mission de l’expert qui serait désigné les chefs de mission suivants : - déterminer le préjudice financier subi par la SAS BEKO France en relation avec ce litige, - dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum d’un mois pour formuler leurs éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif, - condamner la SAS OXION au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS BEKO France, - statuer sur les dépens. »

La SAS OXION, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.

La SAS DECOGRANIT, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'u