Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/02115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02115 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43FS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice - LE BON SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [F] née le 19 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic « Le bon syndic », souhaite réaliser des travaux de démolition d’un cabanon lui appartenant et de reconstruction d’un mur et d’un pilier en limite séparative du fonds appartenant à [C] [F]. Par courrier du 5 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a demandé à [C] [F] de lui demander de laisser un accès à l’entreprise MOLARD CONSTRUCTION à compter du 11 Mars 2024 et pour une durée de 3 semaines de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h, en vain.
Par assignation du 26.04.2024, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, a fait attraire [C] [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 835 du Code de procédure civile, du permis de démolir , de la demande de tour d’échelle formuler par lettre RAR du 2.02.2024 et du devis de l’entreprise MOLARD CONTRUCTION, de : « FAIRE DROIT à la demande d’autorisation judiciaire de tour d’échelle formulée par le syndicat des copropriétaires pour accéder au fonds voisin soit du [Adresse 3] appartenant à Mme [F]. DIRE que l’entreprise MOLARD CONSTRUCTION ou toutes autres entreprises choisies par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est autorisée à accéder par le [Adresse 3], soit chez Madame [C] [F] durant trois semaines de 7h30 à12h et de 13h30 à 17h pour la réalisation des travaux de déconstruction du cabanon et reconstruction d’un mur et d’un pilier. DIRE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devra écrire à Madame [F] 15 jours calendaires avant le démarrage des travaux pour l’en informer. CONDAMNER Madame [C] [F] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [F] au entiers dépens. »
A l’audience du 25.10.2024, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
[C] [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de : « REJETER la demande de tour d’échelle présentée par le syndicat des copropriétaires du 106- [Adresse 2], comme infondée, les travaux dont s’agit pouvant parfaitement être réalisés, dans les règles de l’art, depuis l’immeuble du [Adresse 1] [Adresse 5], - CONDAMNER le syndicat demandeur au paiement de la somme de 1200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le syndicat demandeur au paiement des entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain e