0P3 P.Prox.Référés, 8 février 2024 — 23/06424

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 08 Février 2024

GROSSE : Le 04 avril 2024 à Me CIANFARANI-GILETTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06424 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BFY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [U] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE domiciliée : chez Etablissement de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 13 octobre 2023, Madame [I] [U] épouse [K] a assigné devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé la SA Société Générale prise en son établissement sis [Adresse 1] sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et 834 du Code de procédure civile aux fins de voir, vu l'article 834 du Code de procédure civile, vu l'article 1343-5 du Code civil, vu l'urgence, vu les pièces,

- SUSPENDRE l'exécution du contrat de prêt en date du 25 octobre 2021 pendant une durée de 24 mois, et ce rétroactivement à compter de l'échéance du mois de janvier 2023,

- ORDONNER la prorogation de la durée de remboursement du prêt de 24 mois à échéance de la durée de suspension,

- JUGER que cette mesure s'accompagnera d'une dispense d'intérêt pendant la période de suspension,

- JUGER qu'il n'y a lieu à déclaration ou inscription au Fichier des incidents de Crédits aux Particuliers,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir,

- CONDAMNER la Société GENERALE à payer à Madame [I] [K] à la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2023 et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 08 février 2024.

A cette audience, Madame [I] [U] épouse [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales. Elle fait valoir qu'elle a contracté avec son conjoint en 2021 auprès de la Société Marseillaise de Crédit (devenue depuis Société Générale) un prêt immobilier pour le financement d'un bien à [Localité 4], que courant 2022 elle s'est séparée de celui-ci et a pris un appartement à bail, qu'en janvier 2023 Monsieur [G] [K] a été incarcéré et qu'elle vit désormais seule avec ses 4 enfants. Elle indique également qu'une demande de divorce est en cours, que la maison, objet de l'emprunt, a été mise en vente pour solder le crédit et que, assumant désormais seule les charges familiales et l'entretien de ses 4 enfants, elle n'est plus en mesure de rembourser le crédit immobilier dont les échéances étaient de 504,53 euros jusqu'au 5 mai 2023 pour passer à 2177,02 euros jusqu'au 5 septembre 2042. Elle a adressé le 3 mars 2023 une demande de report d'échéances de prêt à la Société Marseillaise de Crédit (devenue Société Générale) qui lui a répondu négativement le 7 mars 2023.

Citée par remise de l'acte à personne morale, la SA Société Générale ne comparaît pas et n'est pas représentée.

La décision rendue sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2024.

Sur la demande de suspension du paiement des échéances

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article L.314-20 du code de la consommation : : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les somm