Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance AMV, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
MADAME [Y] [T], en qualité de conducteur / passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 7 mai 2024 à [Localité 6], impliquant un véhicule assuré par LA COMPAGNIE AMV.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, MADAME [Y] [T] a présenté des cervicalgies.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 1er octobre 2024, MADAME [Y] [T] a assigné LA COMPAGNIE AMV et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 04 septembre 2024, MADAME [Y] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il/Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner LA COMPAGNIE AMV au paiement : d’une provision de 2500 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. LA COMPAGNIE AMV, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de MADAME [Y] [T] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de MADAME [Y] [T] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1500 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1500 €.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA COMPAGNIE AMV supportera les dépens de l’instance en référé. Aux termes