Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 24/01897

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/01897 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZE2

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] né le 11 Septembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KM13, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

[F] [E] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4].

Suivant devis du 17 novembre 2021, il a confié à la SARL KM13 la réalisation d’une maison individuelle en ossature bois.

Des factures ont été établies par la SARL KM13 les 21 novembre 2021, 2 mars 2022, 13 juin 2022 et 30 mai 2023.

[F] [E] s’est plaint de retard dans la conception de la maison, ainsi que de malfaçons.

[F] [E] a mandaté [P] [V] aux fins d’établir une liste des malfaçons et d’organiser une réception du chantier. Un rapport a été établi le 28 décembre 2023 et un compte-rendu de réunion de réception des travaux a été établi le 21 février 2024.

Un procès-verbal de constat a été établi le 12 mars 2024.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [F] [E] a assigné la SARL KM13 en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir ordonner à la SARL KM13 de produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour la période postérieure au 31 décembre 2021 ; et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de condamner la SARL MK13 à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la SARL MK13 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et de réserver les dépens.

A l’audience du 25 octobre 2024, [F] [E] a maintenu ses demandes à l’identique.

La SARL KM13, valablement assigné à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, [F] [E] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 12 mars 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance

[F] [E] sollicite la condamnation de la SARL KM13 à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile pour la période postérieure au 31 décembre 2021, et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Les professionnels de la construction sont assujettis à une obligation d’assurances décennale des constructeurs, comme de responsabilité civile.

Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ce document comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.

L’astreinte est seule de nature à garantir la prompte exécution de la présente décision, de sorte qu’elle sera ordonnée comme détaillée au dispositif.

Sur les demandes accessoires

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie