Référés Cabinet 3, 21 février 2025 — 24/04152

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 21 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025

N° RG 24/04152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N7C

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 2001, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date du 13 novembre 2023, MONSIEUR [O] [C] a assigné LA COMPAGNIE BPCE ASSURANCES et la CPAM des BDR en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il a exposé à l’appui de ses prétentions s’être blessé au genou à l’occasion d’un match de football amical, Monsieur [I] [V], assuré auprès de la requise, l’ayant heurté.

A l’audience du 17 janvier 2025, MONSIEUR [O] [C] a maintenu ses demandes à l’identique.

LA COMPAGNIE BPCE ASSURANCES a conclu à titre principal au débouté des demandes adverses, soulevant une contestation sérieuse, et a sollicité la condamnation du demandeur à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de la demande de provision au vu de la contestation de la responsabilité, et au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.

La CPAM des BDR, assignée par remise à personne morale, était absente et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

MONSIEUR [O] [C], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise médicale de MONSIEUR [O] [C].

Commettons pour y procéder :

[F] [L] [Adresse 6] [Localité 2]

Expert auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner MONSIEUR [O] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dir