Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 23/05410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/05410 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] née le 03 Novembre 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Y] et [D] [I] sont respectivement copropriétaires de lots au sein de la [Adresse 8] à [Localité 3], notamment des emplacements de stationnement numérotés lots 24 et 23.
A une date non précisée dans les conclusions et pièces versées au dossier, mais antérieurement au 23 septembre 2020, [D] [I] a fait fermer son emplacement de stationnement, de sorte que la moitié des parpaings composant l’un de ses murs se trouvent sur l’emplacement appartenant à [N] [Y].
Les parties ont recherché un accord amiable portant sur l’échange de places de stationnement. Cette solution amiable n’a pas été jusqu’à son terme en raison d’un désaccord sur la prise en charge des frais en résultant.
Par assignation du 10.03.2023, [N] [Y] a fait attraire [D] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : * ordonner la destruction du mur sous astreinte * condamner [D] [I] au paiement de la somme 6000€ à titre de provision sur le préjudice subi, outre 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire de ce siège en date du 31.08.2023, le juge des référés a : Rejeté la demande de démolition du mur,Condamné [D] [I] à payer, à titre provisionnel, à [N] [Y] la somme de 2500 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,Condamné [D] [I] à payer à [N] [Y] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé. *
Par assignation du 10.11.2023, [N] [Y] a assigné [D] [I] , en référé au visa des articles 544 ,545, 555 et 1240 du Code civil, 834 et 835 et 489, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aux fins de voir : « SE DECLARER compétent, compte tenu notamment du trouble manifeste de jouissance subi par Madame [Y] du fait de l’empiètement du mur construit par Madame [I] en violation de sa propriété CONSTATER que Madame [I] est à l’origine d’un trouble de jouissance que Madame [Y] subit. ORDONNER la destruction du mur empiétant sur l’emplacement appartenant à Madame [Y] En conséquence CONDAMNER Madame [I], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à détruire, à ses frais, le mur empiétant sur la propriété de Madame [Y]. CONDAMNER Madame [I] à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens ». A l’audience du 25.10.2024, [N] [Y] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
[D] [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de : « Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [Y] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [Y] aux dépens. »
Aucune des parties ne s’est opposée à la médiation suggérée par la présidente d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En la présente espèce, la même procédure a déjà été jugée, le juge des référés a estimé que : « Toutefois, s’il résulte de ces éléments qu’un empiètement a existé depuis la construction du mur en cause, il y a lieu de s’interroger sur le fait que le lot n°24 pourrait ne plus être la propri