0P3 P.Prox.Référés, 25 janvier 2024 — 23/06145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Novembre 2023
GROSSE : Le 13 mai 2024 à Me Aïda VARTANIAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06145 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37MH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [O], [Z], [T] [X] né le 03 Janvier 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [R] née le 07 Octobre 1995 à [Localité 3] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er septembre 2016, M. [G] [X] a donné à bail à Mme [M] [R] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [X] a fait signifier à Mme [M] [R] par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023 un commandement de payer la somme de 2 420 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, M. [G] [X] a fait assigner Mme [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - statuer sur le sort des meubles, - condamner Mme [M] [R] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 juin 2023, soit la somme de 2 060 euros avec intérêts légaux ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au loyer avec charges soit 570 euros, - condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [M] [R] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [X] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 4 avril 2023 et ce, pendant plus de deux mois. Il ajoute que le non paiement des loyers le met en difficulté financière pour régler le prêt souscrit afférent au bien loué et les appels de fonds.
A l'audience du 23 novembre 2023, M. [G] [X], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [M] [R] ne comparait pas et n'est pas représentée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024 prorogée au 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provis