Référés Cabinet 4, 21 février 2025 — 23/03880

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 23/03880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XQL

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Y] né le 15 Avril 1979 à [Localité 6] (CANADA), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [Z] épouse [Y] née le 09 Décembre 1979 à [Localité 5] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. MAURICE MIMOUNI, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[N] [Y] et [O] [Z] ont contracté avec la SAS MAURICE MIMOUNI des travaux de rénovation de leur maison et de leur piscine, suivant les devis acceptés suivants : Devis n°55/615/343,Devis n°55/615/348 du 21 septembre 2020, Devis n° 55/615/343 du 21 septembre 2020, Devis n° 55/615/457 du 2 novembre 2020, Devis n°55/615/456 du 2 novembre 2020, Devis n°55/615/560 du 30 novembre 2020, Devis n°55/615/562 du 03 décembre 2020, Devis n°55/615/8912 du 4 décembre 2020,Devis n°55/615/348, Devis n°55/615/555 du 23 décembre 2020. Les parties ont régularisé un accord dans le cadre d’un point financier au 13 octobre 2022, au terme duquel [N] [Y] et [O] [Z] restaient redevables, après remise commerciale, d’un solde de 19 268,77 € TTC et la SAS MAURICE MIMOUNI devait terminer les travaux suivants : « - Luminaires extérieurs à vérifier …. semaine 45 - Retouches peinture garage et grille d’aération des WC garage …… semaine 45 - douche ……. semaine 47 - cascade [de la piscine]…..courant novembre 2022».

Ledit échéancier n’ayant pas été respecté, par assignation du 27.07.2023, [N] [Y] et [O] [Z] ont fait attraire la SAS MAURICE MIMOUNI , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, 1972 du code civil et 1972-3 du code civil, aux fins de : « CONDAMNER la société MAURICE MIMOUNI à verser aux époux [Y] la somme de 45.000 € au titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres, malfaçons et non finitions de travaux, ORDONNER à la société MAURICE MIMOUNI de communiquer aux époux [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants : - Le nom, les coordonnées et le numéro de contrat de l’assureur couvrant la garantie décennale, la garantie biennale, ainsi que la responsabilité civile professionnelle - toutes les factures de ses sous-traitants, - les factures d’acquisition des différents appareils afin de permettre le cas échéant, de solliciter la garantie de bon fonctionnement desdits appareils, - tous les devis signés dans le cadre du marché de travaux, - toutes les factures correspondantes aux différents paiements des époux [Y], CONDAMNER la société MAURICE MIMOUNI à verser aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens. »

A l’audience du 25.10.2024, [N] [Y] et [O] [Z] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile, 1219, 1220, 1792-6, 1972 et 1972-3 du code civil, demandent de : « CONDAMNER la société MAURICE MIMOUNI à verser aux époux [Y] la somme de 45.000 € au titre de provision à valoir sur le coût de reprise des désordres, malfaçons et non finitions de travaux, ORDONNER à la société MAURICE MIMOUNI de communiquer aux époux [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants : - Le nom, les coordonnées et le numéro de contrat de l’assureur couvrant la garantie décennale, la garantie biennale, ainsi que la responsabilité civile professionnelle - toutes les factures de ses sous-traitants, - les factures d’acquisition des différents appareils afin de permettre le cas échéant, de solliciter la garantie de bon fonctionnement desdits appareils, - tous les devis signés dans le cadre du marché de travaux, - toutes les factures correspondantes aux différents paiements des époux [Y], DEBOUTER la société MAURICE MIMOUNI de sa demande reconventionnelle de paiement du solde de sa facture, en l’état de l’exception d’inexécution, DEBOUTER la société MAURICE MIMOUNI de sa demande reconventionnelle de complément de la TVA, DEBOUTER la société MAURICE MIMOUNI d