0P3 P.Prox.Référés, 23 mai 2024 — 23/06198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE : Le 25 juillet 2024 à Me SARKISSIAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06198 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37VE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] né le 14 Octobre 1971 domicilié : chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION, [Adresse 2] représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [L] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 18 décembre 2017, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 570 euros et 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] a fait assigner Madame [H] [L] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 novembre 2023, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,la condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 1 386,80 euros, au titre de l'arriéré locatif, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. A cette audience, Monsieur [T] [E], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 974,64 euros, au 16 novembre 2023.
Madame [H] [L] [K] a comparu. Elle a indiqué travailler comme aide-soignante et percevoir un salaire mensuel de 1 800 à 2 000 euros.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2024, afin que Monsieur [T] [E] produise le titre de propriété et le mandat de gestion.
A cette audience, Monsieur [T] [E], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 082,83 euros, au 22 mai 2024.
Madame [H] [L] [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [T] [E] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 27 juillet 2023 soit deux mois au moins avant l’audience du 23 novembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses c