Chambre référés, 21 février 2025 — 24/00790
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Février 2025
N° RG 24/00790 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIAE 50D
c par le RPVA le à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MIGOT Caroline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S.U. BNV AUTO BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025, en présence de [D] [H], greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant facture et certificat de cession du 28 janvier 2024 (pièces n°1 et 2), Madame [Y] [K], demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BNV AUTO BRETAGNE, défenderesse au présent procès, un véhicule de marque CITROËN, modèle C3, immatriculée [Immatriculation 5] et dont le numéro d’identification est le suivant : ZFA35000000046092.
Le procès-verbal de contrôle technique dressé le 11 janvier 2024 par la société à responsabilité limitée (SARL) GECAM, fait état de défaillances mineures atteignant les freins, les optiques, la carrosserie et le circuit d’échappement du véhicule.(pièce n°7)
Suivant récépicé de déclaration d’achat du 6 février 2024 (pièce n°3), la société SHOP MY CAR a cédé à la société BNV AUTO BRETAGNE le véhicule litigieux.
Le 14 mars 2024, un second certificat de cession de véhicule, par lequel la société BNV AUTO BRETAGNE a cédé à Madame [K] le véhicule précité, a été établi (pièce n°5).
Suivant factures des 29 février et 26 mars 2024 établies par la société DECARS (pièces n°8 à 10), des diagnostics ont été effectués sur le véhicule de Madame [K] et ont mis en évidence des défauts affectant son moteur.
Au terme d’un rapport d’expertise amiable remis le 29 mai 2024 par Monsieur [M] [F] (pièce n°12), l’expert conclut à un défaut de conformité des compressions moteur du véhicule litigieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, Madame [K] a mis en demeure la société BNV AUTO BRETAGNE afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule litigieux (pièce n°13).
Par courrier en du 11 octobre 2024 (pièce n°14), Monsieur [U] [B] a constaté l’échec de la tentative de médiation initiée par Madame [K], qui n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [Y] [K] a assigné la SASU BNV AUTO BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : la juger recevable et fondée en ses demandes ;désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Réserver les dépens. Au cours de l’audience utile du 29 janvier 2025, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société BNV AUTO BRETAGNE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Madame [K] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SASU BNV AUTO BRETAGNE sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des garanties légales des vices-cachés et de conformité.
La société BNV AUTO BRETAGNE n’ayant pas co