2ème Chambre civile, 21 février 2025 — 23/00976
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
21 Février 2025
2ème Chambre civile 60A
N° RG 23/00976 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5AZ
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame [G] [S], ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BREATGNE PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 2] défaillante, assignée à personne morale le 02/02/2023
Exposé du litige
Le 5 octobre 2018, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule Ford conduit par madame [W] et un tracteur avec remorque, assuré par GROUPAMA et conduit par [A] [O]. Alors que madame [W] entamait un dépassement par la gauche, le conducteur du tracteur a lui-même tourné à gauche, et la voiture est entrée en collision avec la roue avant gauche de l’engin agricole. Les parties s’accordent à dire que le clignotant de la remorque du tracteur était défectueux.
A la suite de la collision, madame [W] a été transportée aux urgences, où elle s’est vue prescrire un arrêt de travail et un traitement médicamenteux. Le certificat médical initial a décrit « un traumatisme thoracique sans gravité. Bilan radiographique thoracique et sternal sans anomalie. Il y a lieu d‘envisager des soins pendant un jour ». Le même jour, elle a consulté son médecin traitant, qui a complété le traitement prescrit.
Le 16 octobre, toujours douloureuse, elle a consulté un autre médecin, qui lui a prescrit un nouveau traitement et a prolongé son arrêt de travail. Puis, le 24 octobre, elle a effectué une radiographie qui n’a décelé aucune fracture. Le 29 octobre suivant, elle a réalisé un scanner thoracique qui a mis en avant « une fracture du bord droit du manubrium sternal, un à deux centimètres sous l’angle de [J], avec déplacement postérieur du fragment supérieur modéré. Ce trait de fracture se prolonge au-dessus de l’angle de [J], au bord gauche du sternum ». Le 1er février 2019, madame [W] s’est vue prescrire un bilan pour « douleurs costales droites et scapulaires droites persistantes ». Elle a réalisé d’autres examens médicaux par la suite et son arrêt de travail a été prolongé. Le 3 septembre 2019, le docteur [R], cardiologue, a constaté une « péricardite minime avec réaction inflammatoire discrète, non compliquée, secondaire au traumatisme ».
Le 2 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, considérant que madame [W] devait être « reclassée » à un poste « sans manutention et sans manipulation de chariot à commande haute ».
Une première expertise médicale amiable a été diligentée le 11 mars 2019 par le docteur [V], dont madame [W] a contesté les conclusions, puis une nouvelle expertise amiable a été rendue le 16 avril 2020, à nouveau par le docteur [V], contre laquelle madame [W] – cette fois assistée par le docteur [U] - a également émis des critiques.
Le 22 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné le docteur [F] et condamné la CRAMA à verser à madame [W] la somme de 4.000 € à titre de provision.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 octobre 2021, dont les conclusions peuvent être reprises de la manière suivante : - Date de consolidation : 28 février 2020 - Déficit fonctionnel temporaire : * De classe II du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019 * De classe I du 6 janvier 2019 au 28 février 2020 - Fin de l’arrêt temporaire des activités professionnelles au 29 juillet 2019 - Souffrances endurées 2,5/7 - Déficit fonctionnel total : 4 % - Répercussion dans l’exercice des activités professionnelles - Préjudice d’agrément
Contestant, d’une par