Chambre référés, 21 février 2025 — 24/00850
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Février 2025
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LILP 50D
c par le RPVA le à
Me Annaïc LAVOLE
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Annaïc LAVOLE
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. BENETEAU AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 7] non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,en présence de Jeanne LEROY, greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession du 04 septembre 2023 (pièce n°3), Madame [S] a acquis auprès de Monsieur [E] [M], négociant automobile et entrepreneur individuel, exercant sous l’enseigne RM2 AUTO, défendeur à l’instance, un véhicule de marque CITROËN, modèle C3, ayant parcouru 75 250 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 9] dont le numéro d’identification correspond à VF7FCKFVC28735072.
Cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de la société Bénéteau Auto, selon devis daté du 01 septembre 2023 (pièce n°1) pour un prix de 5 850 €.
Suivant certificat du 30 juillet 2024, le véhicule de Madame [S] a été immatriculé sous le numéro d’immatriculation [Immatriculation 5] (pièce n°4).
Suivant devis établi par la société STEVENY le 6 décembre 2023, des réparations pour un montant de 1 644,03 € ont été envisagées sur le véhicule de madame [S] pour remédier aux désordres affectant le toit de celui-ci (pièce n°5).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 novembre 2024, Madame [C] [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) BENETEAU AUTO et Monsieur [E] [M], devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : La juger Madame [C] [S] recevable et fondée en ses demandes ;Enjoindre à la SASU BENETEAU AUTO et à Monsieur [M] de communiquer les attestations et coordonnées de leurs assureur en responsabilité civile professionnelle susceptible de garantir le sinistre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Réserver les dépens et les frais irrépétibles. Lors de l’audience utile du 29 janvier 2025, Madame [C] [S], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [E] [M] et la société BENETEAU AUTO n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Madame [S] sollicite la condamnation de la société BENETEAU AUTO et de Monsieur [M] à lui communiquer leurs attestations et coordonnées de leurs assureur en responsabilité civile professionnelle susceptible de garantir le sinistre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Madame [S] ne parvenant pas justifier de la possession de ces documents par les défendeurs, ne démontre pas disposer d’un motif légitime à l’appui de sa demande, de sorte qu’elle en sera déboutée comme étant mal fondée.
Sur la dema