Chambre référés, 21 février 2025 — 24/00639

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Texte intégral

RE F E R E

Du 21 Février 2025

N° RG 24/00639 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4J 54Z

c par le RPVA le à

Me Rémi BOICHARD, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Me Karine PAYEN, Me Géraldine YEU

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Rémi BOICHARD,

Expédition délivrée le: à

Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Me Karine PAYEN, Me Géraldine YEU

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. PETIT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAHU Tania, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. PAYOU, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. ETS SA GONI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. INGENIERIE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. ATELIER LOYER, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, présidente,

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025, en présence de [M] [Z], greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE   La société PETIT PROMOTION a fait édifier un bâtiment situé au [Adresse 8] à [Localité 11] (35), comprenant 16 logements répartis sur cinq étages et un niveau attique outre des parkings.   L’immeuble est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la société CABINET MARTIN.   Dans le cadre de cette opération, la société PETIT PROMOTION a souscrit les assurances Dommages-ouvrage et Responsabilité décennale du CNR (Constructeur non réalisation), et Tous risque chantier, de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, depuis liquidée (pièce n°3).   Le chantier a été ouvert le 10 décembre 2012 (pièce n°2 petit promotion).   Les sociétés suivantes ont participé au chantier de construction (pièces n°1 et 4): - la société ATELIER LOYER, en tant qu’architecte, - la société INGENIERIE ASSOCIES, en tant que maître d’œuvre, - la société KOTAN BATIMENT, titulaire du lot gros-œuvre, désormais liquidée, assurée par la société AXA FRANCE IARD pour les chantier ouverts entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 (pièce n°5), - la société GONI, titulaire du lot ravalement, - la société PAYOU, titulaire des lots charpente, couverture-bardage-zinc, et étanchéité.   La réception des travaux a été prononcée avec effet au 03 septembre 2014 (pièces n°3-4-5 petit promotion).   Suivant rapport en date du 09 août 2024, la société SOPRASSISTANCE a constaté au niveau du toit du bâtiment, plusieurs fissures d’enduit, des défauts sur les solins, une absence de raccord entre l’enduit et la bande de rive, un joint de trop-plein défectueux, des soudures défectueuses, une dilation importante du zinc, des relevés d’étanchéité dégradés et une étanchéité plissée (pièce n°7).   Suivant rapport en date du 12 août 2024, la société SOPRASSISTANCE a constaté des infiltrations dans l’appartement de Madame [I], des dégradations et des coulures sur les bétons de la terrasse, des fissures en façade sur le béton banché (pièce n°8).   Suivant rapport en date du 17 septembre 2024, la société ARTHEX considère que : - la présence d’humidité dans l’appartement [Adresse 6] le rend impropre à sa destination, nuit à la bonne tenue des embellissements et à la solidité des ouvrages, - la présence d’humidité dans l’appartement 203 nuit à la salubrité du logement et la présence de moisissure le rend impropre à sa destination.   Dans les deux cas, la société ARTHEX retient que les désordres relèvent de la responsabilité des constructeurs ayant réalisé les travaux (pièce n°9).   Suivant actes de commissaire de justice sépa