JAF Cabinet 4, 21 février 2025 — 22/00481
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 21 FÉVRIER 2025
N° RG 22/00481 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLWX
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] [W] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0357; et ayant pour avocat postulant, Me Cindy FOUTEL, avocat au Barreau de Versailles, vestiaire : 754
DEFENDEUR :
Madame [B] [F] [Y] épouse [W] autorisée à s’appeler et se prénommer [D] [F] par instructions du Parquet de Versailles du 06 septembre 2007, née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16]( 78) [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL et Me Pauline MIGAT-PAROT Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W] (LRAR) et Mme [Y] (LRAR) Extrait exécuoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union est issue [Z] [W] [Y], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (93).
Par acte du 13 janvier 2022, Monsieur [E] [W] a assigné Madame [D] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 avril 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a notamment : Concernant les époux, - constaté que les époux résident séparément : - constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager, - dit que Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] prendront en charge, à hauteur de moitié chacun, les mensualités des deux crédits consommations (crédit n°*** 4286 crédit n°***1595) ainsi que les sommes dues au titre de la taxe d’habitation afférente à l'ancien domicile conjugal, si besoin à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] prendront en charge, à proportion de leurs revenus respectifs, l'impôt sur le revenu, - dit que Monsieur [E] [W] devra verser à Madame [D] [Y], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 100 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y a condamné, Concernant l'enfant, - constaté que l'autorité parentale à l'égard d'[Z] est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [Z] chez Madame [D] [Y], - dit que Monsieur [E] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaines impaires du vendredi soir sortie de l'école ou de la garderie, à charge pour le père de s'organiser si besoin avec les services de la garderie et d'assumer le coût de celle-ci, au lundi matin retour en classes,durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires (du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche de la semaine suivante à 19 heures) et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires (du dimanche à 20 heures jusqu'au lundi matin de la rentrée des classes),durant les grandes vacances scolaires : les deuxième et quatrième quinzaines,à charge pour Monsieur [E] [W] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant à l'école ou au domicile de la mère, - dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [E] [W] à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 200 euros, et au besoin l'y a condamné, - dit que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant décidés d'un commun accord tant sur leur principe que sur leur montant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des factures et au besoin les y a condamné, - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d'interdiction du territoire français de l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [E] [W] demande notamment à la juridiction de : - fixer la date de cessation de la communauté de vie entre les époux au 28 juin 2021 ; - prononcer le