Jld, 21 février 2025 — 25/00417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00417 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZOF N° de Minute : 25/407
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[E] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Février 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 21 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [X] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [W] [X] [Adresse 4] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [E] [X], née le 24 Septembre 1981 à , demeurant [Adresse 4] fait l'objet, depuis le 13 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers monsieur [W] [X]son époux,
Le 18 Février 2025, monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [E] [X] était : - absente et représentéepar Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique. Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 16 fév rier 2025 a été signée par monsieur [M] [Y] sans qu'il soit acquis que ce dernier bénéficie d'une délégation de signature.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de délégation de signature de monsieur [M] [Y] :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Attendu que les délégations de signature sont laissées à la libre consultation des conseils et autres personnes intéressées au greffe du service du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles ; que monsieur [M] [Y] bénéficie d'une délégation de signature selon une décision communiquée à notre service le 20 juin 2024 et tenue depuis lors à la disposition des conseils;
Que dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 février 2025, par le Docteur [O] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures,