JLD, 21 février 2025 — 25/00071
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPUG N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 21 Février 2025 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :21 Février 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 21 Février 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 21 Février 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [B] [F] née le 30 Janvier 1984 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [W] [I], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 20 FEVRIER 2025
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 18 Février 2025, reçue le 18 Février 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [B] [F] a fait l’objet le 11 FEVRIER 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [B] [F] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Monsieur le procureur de la République - Me Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 20 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [F] ,
***** Le 18 Février 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [B] [F].
L'audience du 21 Février 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [B] [F] Madame [B] [F] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [W] [I], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [B] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [B] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 11 FEVRIER 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter