CTX TECHNIQUE, 14 février 2025 — 22/01014

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZDG

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée à la [8] et au président du conseil départemental par LRAR Copie exécutoire délivrée à Mme [C] par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 1] comparante

DEFENDERESSES

- [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [K] [M], salariée munie d’un pouvoir

- Monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne, [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Mme [P] [T], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. [N] El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Didier [W], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2021, Madame [Z] [C] a formé auprès de la [Adresse 7] (ci-après « la [8] ») une demande en vue d'obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mention priorité et invalidité.

Le 17 mai 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a accordé le renouvellement de la CMI mention priorité à compter du 26 avril 2022 à titre définitif en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

Le 30 juin 2022, Madame [C] a exercé un recours administratif préalable afin de contester le refus d’attribution de la CMI mention invalidité.

Le 23 août 2022, le président du conseil départemental a maintenu sa décision.

Par requête du 18 octobre 2022, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de solliciter la revalorisation de son taux d'incapacité qu’elle estime supérieur à 80 % et l'attribution d'une CMI mention invalidité.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [X] [I], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.

Madame [C] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité qu’elle estime supérieur à 80 %, et à l’attribution à son profit de la CMI mention invalidité. Elle expose qu’elle se déplace en fauteuil roulant depuis le mois de novembre 2020 en raison de son handicap, et que son état s’est encore aggravé depuis, l’obligeant à rester constamment allongée. Elle indique ne pas comprendre la décision de refus du président du conseil départemental dès lors que la CMI mention stationnement lui a été accordée en 2014 au motif que son handicap « réduit de manière importante et durable [sa] capacité et [son] autonomie de déplacement à pied ». Elle ajoute qu’elle n’a jamais été examinée par un médecin de la [8].

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01014 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZDG La [8], régulièrement représentée, a sollicité sa mise hors de cause en rappelant que le litige concerne l’attribution d’une CMI qui relève de la seule compétence du président du conseil départemental.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le président du conseil départemental, valablement représenté, demande au tribunal de débouter Madame [C] de son recours. Il relève, à la lecture du certificat médical joint à sa demande, qu’à cette date Madame [C] pouvait marcher sans difficulté et sans aucune aide, se déplaçait à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, que son périmètre de marche était illimité et qu’elle ne présentait par ailleurs aucune difficulté de communication, ni aucun trouble cognitif. Il estime que son taux d’incapacité a été correctement évalué et ne permet pas l’attribution de la CMI mention invalidité.

A l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Madame [C] dans des conditions assurant la confidentialité des