CTX TECHNIQUE, 14 février 2025 — 22/01116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01116 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4J4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01116 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4J4

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée à la [9] par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me JEAN-CHARLES par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à M. [X] par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [I] [X], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de Val-de-Marne, avocat plaidant, vestiaire : 197

DEFENDERESSE

[Adresse 7], sis [Adresse 5] représentée par Mme [T] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. [L] [E], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01116 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4J4 EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2021, Monsieur [I] [X] a formé auprès de la [6] (ci-après « la [8] ») une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 15 avril 2021.

Lors de sa réunion du 7 juin 2022, la [3] (ci-après « la [2] ») a rejeté la demande de Monsieur [X] au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l'intéressé ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi.

Le 28 juillet 2022, Monsieur [X] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 20 septembre 2022, la [2] a maintenu sa décision de refus.

Par requête du 16 novembre 2022, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] [G], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité.

Monsieur [X] a comparu, assisté de son conseil. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale, tendant au bénéfice de l’AAH. Il expose qu’il a souffre d’une hernie discale qui a nécessité deux opérations chirurgicales en 2019 et en 2021 et qu’il présente encore des douleurs importantes permanentes qui l’empêchent de monter les escaliers ou de rester en position assise de manière prolongée. Il précise qu’une troisième opération chirurgicale a été envisagée, à laquelle il a dû renoncer en raison des risques encourus pour sa santé. Il ajoute qu’il ne peut plus exercer son ancienne activité d’ambulancier ni aucune autre activité physique ou nécessitant une station assise prolongée.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de son recours. Elle soutient qu’à la date de sa demande, Monsieur [X] présentait des douleurs lombaires entrainant des difficultés modérées à la marche et pour faire sa toilette, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute que Monsieur [X] ne subissait à la date de sa demande aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il pouvait occuper un emploi adapté à son état sur au moins un mi-temps. Elle relève enfin que Monsieur [X] n’apporte pas la preuve d’une recherche active d’emploi qui se serait soldée par un échec en raison de son handicap.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [X] à la date de sa demande se situait entre 50 et 79 % et que son état clinique ne permettait pas l’exercice d’une activité professionnelle y compris aménagée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

- Dit qu'à la date du 19 avril 2021, l'état de santé de Monsieur [I] [X] justifiait l'attribution de l’AAH, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

- Dit en conséquence que Monsieur [I] [X] a droit à l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 202