CTX TECHNIQUE, 18 février 2025 — 22/00964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYBC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYBC

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me GABAY par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [P] [T], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC95

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 5] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié Mme [Z] [C], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 18 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [T], exerçant en qualité de mécanicien spécialiste automobile pour le compte de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2021, survenu dans les circonstances suivantes : « La victime intervenait sur un véhicule pour une permutation de roues – Lors de la mise en place des roues, la victime a ressenti une forte douleur au niveau du bas du dos ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « lombalgie irradiant vers la fesse gauche suite à port d’une charge lourde au travail ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 22 février 2022 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident, et conclu à l’absence de séquelles indemnisables à cette date en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.

Monsieur [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.

Par requête remise au greffe le 6 octobre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

En sa séance du 8 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [T] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [K] [V], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.

Monsieur [T] a comparu assisté de son conseil. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale, tendant à la revalorisation du taux d’incapacité permanente qui lui a été reconnu par la caisse, qu’il estime au moins égal à 20 % dont 5 % de coefficient professionnel. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYBC Il estime que les documents médicaux qu’il verse aux débats établissent l’existence de séquelles à la date de consolidation. Il ajoute que les séquelles de son accident ont eu une incidence sur son emploi puisqu’un avis d’aptitude avec restrictions a été émis par la médecine du travail s’agissant du port de charges lourdes. Il précise que dès le 10 décembre 2021, le médecin du travail avait estimé que son état de santé laissait présager une difficulté à reprendre son poste. La [3], valablement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 17 décembre 2024. Dans ses écritures adressées en vue de l’audience et régulièrement communiquées au requérant, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % et de dire qu’il n’y a pas lieu à attribution d’un coefficient professionnel. Elle soutient que la composition de la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à la caisse, garantit son impartialité. Elle ajoute que Monsieur [T] ne produit aucune pièce médicale pouvant justifier une réévaluation de son taux d’incapacité permanente.

A l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procé