CTX TECHNIQUE, 14 février 2025 — 21/00349
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00349 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SP2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00349 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SP2P
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [E] [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1] comparante et assistée de M. [F] [G], éducateur spécialisé, salarié de l'Association [3] ([4])
DEFENDERESSES
- [Adresse 8] , sise [Adresse 6] représentée par Mme [C] [P], salariée munie d’un pouvoir
- M. Le président du conseil Départemental du Val-de-Marne, Direction de l’Autonomie, sis [Adresse 7] représenté par Mme [J] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. [Y] [H] [U], assesseur du collège salarié M. [Z] [O], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00349 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SP2P
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 avril 2021, Madame [V] [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mention invalidité ou priorité.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [A] [S], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2024 afin de reconvoquer Madame [V] [M] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception. Madame [V] [M] [K] n’a pas comparu lors de cette audience et l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
Par courrier adressé en cours de délibéré, Madame [K] a informé le tribunal de son changement d’adresse.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 mai 2024 afin de permettre à Madame [K] de soutenir sa requête et permettre au médecin expert d’exécuter sa mission.
A l’audience du 29 mai 2024, Madame [K] n’a pas comparu. Constatant que l’accusé de réception du courrier de notification à l’intéressée du jugement du 4 avril 2024 n’était pas revenu, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2024 à la demande de Madame [K].
Madame [K] a comparu. Elle a indiqué au tribunal son souhait de se désister de l’instance en cours.
La [9], régulièrement représentée, a sollicité sa mise hors de cause en rappelant que le litige concerne l’attribution d’une CMI qui relève de la seule compétence du président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental, valablement représenté, a informé le tribunal qu’une CMI mention priorité a été accordée à Madame [K] à titre permanent à compter du 26 juillet 2022. Il a indiqué accepter le désistement de la requérante.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la mise hors de cause de la [9] ;
- Constate le désistement d’instance de Madame [V] [E] [K] et son acceptation par le président du conseil départemental ;
- Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de Madame [V] [E] [K] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE