CTX TECHNIQUE, 18 février 2025 — 22/00299
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00299 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00299 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TKAI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me DIGIURO par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [T] [B] [V], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1514
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Sauveur [Z], assesseur du collège salarié Mme [R] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 18 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] [V], exerçant en qualité de gestionnaire clients pour le compte de la société [5], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2017 en joignant un certificat médical initial du 9 janvier 2017 constatant un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
La [2] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 23 août 2021 la date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cette maladie. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu à compter du 24 août 2021 pour des « séquelles indemnisables en rapport avec un syndrome anxio-dépressif reconnu en maladie professionnelle. Les séquelles consistent en des difficultés cognitives, troubles du sommeil, souffrance émotionnelle avec retentissement socio-professionnel et altération des capacités relationnelles ».
Par courrier du 22 octobre 2021, Madame [B] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Par requête du 28 mars 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 14 février 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [B] [V] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [X] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
Madame [B] [V] a comparu assistée de son conseil. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la revalorisation du taux d’incapacité permanente qui lui a été reconnu par la caisse et à l’attribution d’un coefficient socio-professionnel. Elle soutient que le médecin-conseil de la caisse a sous-évalué les séquelles de sa maladie professionnelle et n’a pas pris en compte les conséquences professionnelles de son état. Elle estime ainsi que le taux de 20 % qui lui a été attribué ne tient pas compte de ses idées noires, de son évitement permanent d’activités sociales, de sa difficulté à créer ou entretenir des relations sociales, de sa difficulté à suivre une conversation par manque de concentration ou perte de mémoire, ou encore de son sentiment d’hyper vigilance au sein d’un groupe. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 4 janvier 2022 et précise qu’elle était en arrêt de travail depuis 2016 lorsque le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation. Elle en déduit que ce dernier aurait dû prendre attache à cette date avec le médecin du travail pour recueillir son avis sur les conséquences professionnelles des lésions. Elle exprime de la colère en affirmant que son état est minimisé par la caisse et par l’expert.
La [2], valablement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 13 décembre 2024. Dans ses écritures adressées en vue de l’audience et régulièrement communiquées à la requérante, elle demande au tribunal de débouter Madame [B] [V] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, et de dire qu’il n’y a pas lieu à attrib