CTX TECHNIQUE, 14 février 2025 — 22/01016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01016 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZGX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01016 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZGX

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [D] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDERESSE

[Adresse 7], sise [Adresse 5] représentée par Mme [N] [I], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2021, Monsieur [D] [P] a déposé auprès de la [6] (ci-après « la [8] ») une demande d’allocation compensatrice pour frais professionnels (ci-après « ACFP »).

Lors de sa réunion du 13 juillet 2021, la [3] (ci-après « la [2] ») a rejeté la demande de Monsieur [P].

Le 24 septembre 2021, Monsieur [P] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 23 août 2022, la [2] a maintenu sa décision de refus au motif suivant : « demande déposée 8 mois après la fin des droits ».

Par requête du 19 octobre 2022, Monsieur [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.

Monsieur [P] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant au renouvellement de l’ACFP. Il indique ne pas comprendre la décision de la [2] qui lui accordait cette allocation depuis de nombreuses années. Il ne conteste pas le retard dans le dépôt de sa demande mais fait valoir le contexte du covid-19 et l’angoisse des différents confinements qui l’ont empêché de déposer sa demande de renouvellement dans les délais. Il relève que la [2] a quant à elle mis près d’un an à statuer sur son recours préalable et qu’elle ne peut donc légitimement lui reprocher un retard dans le dépôt de sa demande. Il rappelle qu’il est atteint de poliomyélite depuis ses 4 ans, que son handicap ne peut que se dégrader avec le temps, et qu’il est dans l’incapacité de prendre les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de son recours. Elle soutient que le requérant, qui bénéficiait de l’ACFP jusqu’au 29 juin 2020, a déposé sa demande de renouvellement le 18 mars 2021, soit huit mois plus tard. Elle précise que sa demande a donc été traitée, non comme un renouvellement, mais comme une nouvelle demande, et ajoute que dans la mesure où cette allocation avait disparu de la législation à cette date, elle ne pouvait donc pas lui être accordée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

- Déboute Monsieur [D] [P] de son recours ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE