CTX TECHNIQUE, 14 février 2025 — 22/01081
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01081 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3GW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01081 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3GW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [W], demeurant [Adresse 1] comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [E] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Didier [M], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, Madame [P] [W] a formé auprès de la [6] (ci-après « la [8] ») une demande en vue d'obtenir la prestation de compensation du handicap (ci-après « la PCH ») en joignant un certificat médical du 19 janvier 2022.
Lors de sa réunion du 21 juin 2022, la [3] (ci-après « la [2] ») a rejeté la demande de Madame [W].
Par courrier réceptionné le 13 juillet 2022, Madame [W] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 20 septembre 2022, la [2] a maintenu sa décision de refus.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2022, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [K] [T], expert judiciaire, avec pour mission de dire si la requérante présente, à la date de sa demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Madame [W] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale, tendant au bénéfice de la PCH afin de financer l’entretien de son fauteuil roulant. Elle expose qu’elle souffre d’une insuffisance veineuse bilatérale faisant suite à une malformation congénitale, et précise que son état ne fait que s’aggraver et nécessite un suivi régulier après de son chirurgien vasculaire. Elle explique qu’elle utilise quotidiennement un fauteuil roulant électrique, ce qui confirme selon elle l’existence d’une difficulté grave pour se mettre debout, marcher et se déplacer. Elle ajoute qu’elle bénéficie de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [W] de son recours. Elle soutient qu’à la date de sa demande, Madame [W] ne répondait pas aux critères d’attribution de la PCH. Elle relève des difficultés modérées à la marche en intérieur et une difficulté grave pour se déplacer à l’extérieur, avec un périmètre de marche limité à 50 mètres. Elle note que Madame [W] restait par ailleurs autonome pour les activités de la vie quotidienne et ne présentait aucune difficulté de communication ni aucun trouble cognitif. Elle rappelle enfin que la [9] n’est pas soumise au taux d’incapacité et ne couvre pas les aides à domicile.
A l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Madame [W] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que la requérante présentait, à la date de sa demande, une seule difficulté grave pour se déplacer avec persistance d’un petit périmètre de marche.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
- Déboute Madame [P] [W] de son recours ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE