CTX TECHNIQUE, 14 février 2025 — 22/01090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01090 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3QF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01090 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3QF

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [R] [H], demeurant [Adresse 1] comparante

DEFENDERESSE

[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [E] [T], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Didier [B], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2021, Madame [O] [R] [H] a formé auprès de la [6] (ci-après « la [8] ») une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 13 octobre 2020.

Lors de sa réunion du 26 avril 2022, la [3] (ci-après « la [2] ») a rejeté la demande de Madame [H] au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l'intéressée ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi.

Par courrier reçu le 4 juillet 2022, Madame [H] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 23 août 2023, la [2] a maintenu sa décision de refus.

Par requête du 22 octobre 2022, Madame [H] a saisi le tribunal administratif de Melun afin de contester cette décision. Elle a saisi en parallèle le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 10 novembre 2022.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a constaté l’incompétence du tribunal administratif et transmis la requête de Madame [N] au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [P], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.

Madame [H] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale, tendant au bénéfice de l’AAH. Elle expose qu’elle a été victime d’un accident de la voie publique en août 2019 qui lui a laissé des séquelles au niveau de sa jambe droite et qui l’a obligée à cesser son activité professionnelle de femme de ménage en raison de ses douleurs et de ses difficultés pour se déplacer. Elle précise qu’elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail et qu’elle est actuellement sur liste d’attente au pôle emploi.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01090 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3QF Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [H] de son recours. Elle soutient qu’à la date de sa demande, Madame [H] présentait des difficultés à la marche nécessitant l’utilisation d’une canne, ainsi que des difficultés modérées pour la toilette, mais que son autonomie était conservée pour les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute que Madame [H] ne subissait à la date de sa demande aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où elle était certes en arrêt maladie mais toujours dans l’emploi à cette date. Elle ajoute que Madame [H] pouvait en tout état de cause travailler sur un poste adapté sur au moins un mi-temps. Elle soutient enfin que la requérante ne justifie pas de recherches actives d’emploi qui auraient échoué en raison de son handicap.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Madame [H] à la date de sa demande se situait entre 50 et 79 % et que son état autorisait un emploi sur un poste adapté, sans déplacements et ne nécessitant pas une station debout prolongée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occulté