Section des Référés, 17 février 2025 — 24/01686

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01686 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPUQ CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [K] [V] C/ Société MAAF ASSURANCES Entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., Organisme CPAM du Val de Marne

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Maeva MARTOL, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

Madame [K] [V] née le 01 Mars 1994 à PONT-AUDEMER (EURE), nationalité française, analyste des risques opérationnels, demeurant 89 avenue Magellan - 94000 CRETEIL

représentée par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B487

DEFENDERESSES

S. A. MAAF ASSURANCES Entreprise immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 543 073 580 dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY

représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0253

CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis 93/95 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 23 et 25 octobre 2024 délivrées à la SA MAAF ASSURANCES et à la CPAM du Val de Marne aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [K] [V] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 17 novembre 2020, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale (expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation) pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem et 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [K] [V] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance mais a revu sa demande d’indemnité provisionnelle à la somme de 8.000 euros.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du juge des référés de : - enjoindre à Madame [K] [V] de communiquer aux débats les rapports d’expertise amiable établis dans ce dossier, à savoir celui du Docteur [E] et celui des Docteurs [E] et [N] du 22 novembre 2023, - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée qui devra être donnée à un médecin généraliste avec la mission mentionnée au dispositif des conclusions, - mettre à la charge de Madame [K] [V] la consignation à valoir sur les frais d’expertise, - débouter Madame [K] [V] de toutes ses demandes indemnitaires et de ses demandes provisionnelles, - débouter Madame [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Elle s’est opposée à l’audience à la demande de provision ad litem, indiquant que les frais d’expertise sont pris en charge par l’assureur.

La CPAM du Val de Marne , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.

Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Au vu des séquelles subies par Madame [K] [V] (i.e. traumatisme crânien, traumatisme du genou droit et céphalées), il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en